Que dit la Loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral
Loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral
L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du lundi 02 janvier 2017 ;
Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, a déclaré conforme à la Constitution, par sa Décision n°4/C/2017 du 13 janvier 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES, DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX
Chapitre préliminaire. - De la gestion et du contrôle du processus électoral
Section premier. - L’Administration électorale
Article L premier. -
Le Ministère chargé des Elections est, dans les conditions et modalités déterminées par le présent code, compétent pour la préparation et l’organisation des opérations électorales et référendaires.
Toutefois, à l’Etranger, cette compétence est exercée par le Ministère chargé des Affaires étrangères, en rapport avec le Ministère chargé des Elections, dans les conditions et modalités déterminées par le présent code.
Le Ministère chargé des Sénégalais de l’Extérieur participe à l’information et à la sensibilisation des Sénégalais résidant à l’étranger.
Article L.2. -
Le Ministère chargé des Elections assure la gestion des listes électorales et du fichier général des électeurs.
Article L.3. -
Sous l’autorité du Ministre chargé des Elections, les services centraux en relation avec les Autorités Administratives assurent la mise en œuvre des prérogatives indiquées dans les articles premier et deux ci-dessus.
A l’étranger, les prérogatives prévues à l’article premier alinéa 2 sont mises en œuvre par les Ambassades et Consulats sous l’autorité du Ministre chargé des Affaires étrangères.
Section 2. - La Commission électorale
nationale autonome (C.E.NA)
Article L.4. -
Il est créé une commission électorale nationale autonome, en abrégé C.E.N.A. Elle a son siège à Dakar.
La C.E.N.A est une structure permanente, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Article L.5. -
La C.E.N.A contrôle et supervise l’ensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté.
La C.E.N.A fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu’aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits.
Article L.6. -
La C.E.N.A est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d’organisation, de prise de décision et d’exécution depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats.
En cas de non-respect des dispositions législatives et règlementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A, après une mise en demeure, peut prendre des décisions immédiatement exécutoires d’injonction, de rectification, de dessaisissement, de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales et référendaires, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.
Article L.7. -
La C.E.N.A comprend douze (12) membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après consultation d’institutions, d’associations et d’organismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, Défenseurs des Droits de l’Homme, Professionnels de la communication ou toute autre structure.
La C.E.N.A est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-président et d’un Secrétaire général nommés par décret.
Les membres de la C.E.N.A sont nommés pour un mandat de six (06) ans renouvelable par tiers tous les trois (03) ans.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la C.E.N.A ne doivent solliciter ni recevoir d’instructions ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée.
Dans l’accomplissement de sa mission, la C.E.N.A peut, en cas de besoin, recourir aux services d’experts indépendants.
Article L.8. -
La C.E.N.A met en place dans les départements et les ambassades ou consulats, des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret sur proposition de la C.E.N.A.
Article L.9. -
Il ne peut être mis fin, avant l’expiration de son mandat, aux fonctions d’un membre de la C.E.N.A que sur sa demande ou pour incapacité physique ou mentale, dûment constatée par un médecin désigné par le conseil de l’Ordre, après avis conforme de la C.E.N.A.
L’empêchement temporaire d’un membre est constaté par la C.E.N.A. Si cet empêchement se prolonge au-delà de cinq (05) réunions statuaires consécutives, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa.
En cas d’empêchement définitif ou de démission d’un membre, il est pourvu à son remplacement par décret et par une personne appartenant à l’institution, l’association ou l’organisme dont il est issu.
Le membre nommé pour remplacer un membre de la C.E.N.A, achève le mandat de celui-ci.
Article L.10. -
Ne peuvent être membres de la C.E.N.A :
les membres du Gouvernement ;
les magistrats en activité ;
les membres d’un Cabinet ministériel ;
les personnes exerçant un mandat électif ;
les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets ainsi que leurs Adjoints en activité ou à la retraite depuis moins de cinq (05) ans ;
les personnes inéligibles en vertu de l’article LO.156 du code électoral ;
les candidats aux élections contrôlées par la C.E.N.A ;
les parents jusqu’au deuxième degré des candidats à la Présidence de la République ;
les membres d’un groupe de soutien à un parti, à une liste de candidats ou à un candidat ;
toute autre personne régie par un statut spécial l’empêchant d’exercer d’autres fonctions.
Article L.11. -
Les attributions de la C.E.N.A sont les suivantes :
superviser et contrôler tout le processus d’établissement et de gestion du fichier électoral, avec un droit d’accès à la documentation relative aux analyses, à la configuration physique du matériel et des équipements informatiques, à la programmation et aux procédures de saisie, de mise à jour, de traitement et de restitution des données ;
chaque année, la C.E.N.A rend compte de l’exécution de cette attribution ;
superviser et contrôler l’établissement et la révision des listes électorales par la nomination d’un contrôleur auprès de toute commission ou toute structure chargée de l’inscription sur les listes électorales, ainsi que leur révision ou refonte ; ce contrôleur garde un feuillet de l’attestation d’inscription ou de modification de l’inscription de chaque électeur, appose son visa sur le récépissé d’inscription remis l’électeur et sur la souche qui sert à la saisie informatique ;
contrôler et superviser toute mise à jour de la carte électorale ;
superviser et contrôler l’impression, la distribution et la conservation des cartes d’électeur ; la C.E.N.A. est informée de tout le processus d’appel à concurrence et de commande des cartes d’électeur ; un contrôleur, nommé par elle, est présent de droit dans toute commission ou structure chargée de fabriquer, de ventiler et de distribuer des cartes d’électeur ;
superviser et contrôler le dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives, départementales et municipales en vue d’apposer son visa sur le récépissé pour attester du dépôt dans les formes et délais légaux. Les listes de candidats sont déposées en doubles exemplaires. Un exemplaire est remis à la C.E.N.A ;
veiller à ce que la liste des électeurs par bureau de vote, soit remise quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin :
* aux candidats et aux listes de candidats, sur support électronique et en version papier ;
* et à la C.E.N.A dans les mêmes formes.
superviser et contrôler la commande et l’impression des bulletins de vote ;
veiller à ce que la publication de la liste des bureaux de vote soit faite au plus tard trente (30) jours avant le scrutin, ainsi que sa notification aux candidats et listes de candidats ;
valider la nomination des membres des commissions d’inscription, des membres des commissions de révision, des membres des commissions de distribution, ainsi que des membres des bureaux de vote, désignés par l’Administration ;
superviser et contrôler avec les partis politiques, la mise en place du matériel et des documents électoraux. Cette mise en place doit être effective la veille du jour du scrutin ;
contrôler et superviser la publication des listes électorales, et faire procéder aux rectifications nécessaires ;
contrôler le décompte des cartes d’électeur non retirées ; avant chaque reprise des opérations de distribution des cartes d’électeur non retirées, faire l’inventaire des cartes d’électeur et dresser un rapport circonstancié ;
désigner ses contrôleurs dans tous les bureaux de vote ;
participer au choix des observateurs nationaux et internationaux ;
cosigner les cartes des plénipotentiaires auprès des autorités administratives compétentes et des mandataires dans les lieux de vote des candidats ou listes de candidats. Cette formalité est accomplie par les démembrements de la C.E.N.A ;
superviser le ramassage et la transmission des procès-verbaux des bureaux de vote aux lieux de recensement et la centralisation des résultats ; à cet effet, le représentant de la C.E.N.A fait obligatoirement partie du convoi ;
participer aux travaux des commissions départementales et nationales de recensement des votes ;
garder, par devers elle, copie de tous les documents électoraux ;
contribuer à l’éducation civique des citoyens en matière d’expression du suffrage ;
faire toutes propositions relatives à l’amélioration du Code électoral.
Article L.12. -
Pour les besoins de la supervision et du contrôle de la gestion du fichier électoral par la C.E.N.A, l’Administration est tenue d’assurer le processus de la révision de tous les enregistrements du fichier électoral.
L’organisation du traitement du fichier doit garantir toutes les possibilités de contrôle visant la reconstitution de tout enregistrement vers son origine et vice-versa. L’Administration est tenue, pour ce faire, d’assurer la conservation séquentielle et chronologique par lieu, date et numéro d’ordre de tous les documents électoraux, en particulier des carnets d’inscription, de modification et de radiation sur les listes électorales des registres de distribution des cartes d’électeur.
Toute inscription sur le fichier électoral doit porter date et lieu de présentation de l’électeur devant la commission d’inscription ou de révision, ainsi que les références de la commission.
Article L.13. -
La C.E.N.A veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs.
En cas de non-respect des dispositions législatives et règlementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A lui enjoint de prendre les mesures de correction appropriées. Si l’autorité administrative ne s’exécute pas, la C.E.N.A dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales et référendaires à l’égard de l’agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.
Elle propose, en outre, des sanctions administratives contre l’agent responsable et s’assure de leur exécution.
Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les électeurs, sont portés par la C.E.N.A devant les autorités judiciaires qui statuent dans les soixante-douze (72) heures à compter de la saisine.
Le procureur de la République ou son délégué, saisi d’une plainte par la C.E.N.A à l’occasion des opérations électorales, garde l’initiative des poursuites. Toutefois dans la mise en œuvre de cette action, la C.E.N.A est jointe à toutes étapes de la procédure.
En cas de besoin, la C.E.N.A peut saisir la juridiction compétente par citation directe du mis en cause.
La saisine des juridictions se fait sans frais.
Article L.14. -
Sauf cas de flagrant délit, les membres de la C.E.N.A ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions exprimées ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Article L.15. -
La C.E.N.A est dotée d’un secrétariat dirigé par un Secrétaire général nommé par décret sur proposition de son Président et chargé, sous l’autorité de celui-ci, de :
l’administration de la C.E.N.A ;
l’établissement des procès-verbaux des réunions de la C.E.N.A ;
la réception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux élections ;
l’information du public.
Article L.16. -
La C.E.N.A établit son règlement intérieur.
Article L.17. -
La C.E.N.A exerce ses fonctions soit de sa propre initiative, soit sur saisine par les partis politiques en compétition, les candidats ou listes de candidats ou les électeurs.
Article L.18. -
La C.E.N.A est tenue informée du calendrier d’exécution des différentes tâches du processus électoral.
La C.E.N.A assiste aux rencontres entre les partis politiques et l’Administration. Elle reçoit ampliation des correspondances entre l’Administration et les partis politiques.
Elle reçoit copie de tous les comptes rendus et de tous les procès-verbaux des réunions tenues par l’Administration dans le cadre de l’organisation des élections.
Dans l’accomplissement de leur mission, les membres de la C.E.N.A et de ses démembrements ont accès à toutes les sources d’information et aux médias publics.
Les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets et leurs Adjoints, les agents de l’Administration territoriale, les Maires, les Présidents de Conseil départemental, les Chefs de village, ainsi que les présidents de bureau de vote, des commissions administratives de révision et de distribution et de façon générale, toute autorité ou tout agent intervenant dans le processus électoral, sont tenus de leur fournir tous les renseignements et de leur communiquer, sans délai, tous les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
Article L.19. -
La C.E.N.A s’adjoint, le jour du scrutin, des superviseurs désignés par son Président qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur ont été confiées. Leurs frais de mission sont inscrits au budget de la C.E.N.A Ces superviseurs procèdent à des contrôles, sur pièce et sur place.
Les dispositions de l’article L.14 relatives aux immunités sont applicables aux superviseurs de la C.E.N.A. le jour du scrutin, ainsi qu’aux contrôleurs de la C.E.N.A. pendant l’exercice de leur mission.
Les superviseurs de la C.E.N.A sont choisis parmi les fonctionnaires et agents publics en activité ou à la retraite, les agents du secteur privé ou tout sénégalais majeur jouissant de ses droits civiques et politiques, sans appartenance politique et sachant lire et écrire dans la langue officielle.
Article L.20. -
Les membres de la C.E.N.A prêtent serment devant le Conseil constitutionnel.
Les membres des commissions électorales départementales autonomes prêtent serment devant les juridictions de leur ressort.
Les membres des Délégations de la C.E.N.A auprès de chaque ambassade ou consulat du Sénégal dans les pays où les ressortissants sénégalais participent aux élections, prêtent serment devant le Chef de la Mission diplomatique.
Article L21. -
La C.E.N.A informe régulièrement l’opinion publique de ses activités et de ses décisions par la presse ou par toute autre voie jugée opportune.
Des rencontres peuvent avoir lieu entre la C.E.N.A et les partis politiques légalement constitués, à l’initiative de la première ou à la demande des derniers.
Article L.22. -
La C.E.N.A élabore son budget en rapport avec les services techniques compétents de l’Etat et l’exécute conformément aux règles de la comptabilité publique.
Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l’accomplissement des missions de la C.E.N.A et de ses démembrements, font l’objet d’une inscription autonome dans le budget général. Ils sont autorisés dans le cadre de la loi de finances. Les crédits correspondants sont à la disposition de la C.E.N.A dès le début de l’année financière.
La C.E.N.A est dotée d’un ordonnateur de crédit en la personne de son Président et d’un Comptable public nommé par le Ministre des Finances.
Article L.23. -
La C.E.N.A fait un rapport général après chaque élection ou référendum et l’adresse au Président de la République dans les trois (03) mois qui suivent le scrutin.
La C.E.N.A établit un rapport annuel d’activités qu’elle adresse au Président de la République, au plus tard un mois après la fin de l’année écoulée.
La C.E.N.A publie le rapport général et le rapport annuel d’activités, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant leur transmission au Président de la République.
Article L.24. -
Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres de la C.E.N.A dans les conditions fixées par décret.
Section 3. - Des cours d’Appel
Article LO.25. -
Les compétences dévolues en matière électorale à la cour d’Appel dans le cadre du présent code sont exercées par la cour d’Appel de Dakar. Toutefois, chaque cour d’Appel est compétente pour les élections départementales et municipales au niveau des circonscriptions électorales de son ressort. Dans le cas où la cour d’Appel concernée n’est pas installée, la cour d’Appel de Dakar est compétente.
Section 4. - De l’Observation électorale
Article L.26. -
Toute organisation nationale ou internationale ou tout particulier dont la demande d’accréditation est acceptée par le gouvernement du Sénégal peut observer l’élection présidentielle, les élections législatives, l’élection des hauts conseillers, les élections départementales et municipales au Sénégal comme à l’étranger.
Les modalités ainsi que les conditions pour exercer les missions d’observation sont précisées par décret.
Chapitre premier. - Le Corps électoral
Article L.27. -
Sont électeurs les sénégalais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.
Article L.28. -
Sont également électeurs :
les étrangers naturalisés sénégalais qui n’ont conservé aucune autre nationalité en application de l’article 16 bis du Code de la nationalité sénégalaise ;
les étrangers qui ont acquis la nationalité sénégalaise par mariage, sauf opposition du gouvernement par décret pendant un délai d’un an en application de l’article 7 du code de la nationalité sénégalaise.
Article L.29. -
Le droit de vote est reconnu à l’ensemble des membres des corps militaires et paramilitaires de tous grades ainsi qu’aux fonctionnaires qui en sont privés par leur statut particulier.
Les membres des corps militaires et paramilitaires ne votent pas aux élections locales. A cette occasion, ils sont retirés des listes d’émargement des bureaux de vote où ils sont régulièrement inscrits.
A l’enrôlement ou à l’occasion d’une révision, un signe particulier permet de distinguer le militaire ou paramilitaire de l’électeur civil.
Chapitre II. - Les listes électorales
Section premier. - Conditions d’inscription
sur les listes électorales
Article L.30. -
Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales :
1) à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.36 à L.38 ;
2) à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise ou, pour l’un des conjoints ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du Code de la nationalité ;
3) aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie.
Les conditions dans lesquelles les sénégalais établis à l’étranger exercent leur droit de voter sont déterminées par une loi.
Article L.31. -
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1) les individus condamnés pour crime ;
2) ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement ;
3) ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L30 ;
4) ceux qui sont en état de contumace ;
5) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;
6) ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;
7) les incapables majeurs.
Article L.32. -
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L31, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.30.Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection.
Sans préjudice des dispositions de l’article L.31 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.
Article L.33. -
N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales :
1) les condamnations pour délit d’imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant ;
2) les condamnations prononcées pour une infraction autre que celles prévues par l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique et de la loi du 29 juillet 1985 sur les sociétés qui sont qualifiées de délit mais dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende ;
3) les condamnations prononcées pour des infractions prévues aux articles 92 à 95 du Code pénal.
Article L.34. -
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.
Article L.35. -
Il existe une liste électorale pour chaque commune, de même que dans chaque représentation diplomatique ou consulaire.
Article L.36. -
Les listes électorales des communes comprennent :
1) ceux qui y sont nés ;
2) ceux dont l’un des ascendants au premier degré y réside ;
3) tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y résident depuis six (06) mois au moins ;
4) ceux qui figurent depuis trois (03) ans au moins sans interruption au rôle de la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties, de la contribution des patentes, de l’impôt général sur le revenu et, s’ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux : sont également inscrits, les membres des familles des mêmes électeurs compris dans la déclaration de l’impôt général sur le revenu ;
5) ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
Article L.37. -
Sont également inscrites sur la liste électorale dans les communes, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive.
Sont aussi inscrites sur la même liste électorale, lors des révisions exceptionnelles, les personnes qui remplissent la condition d’âge au plus tard le jour du scrutin.
Article L.38. -
Les citoyens sénégalais établis à l’étranger et immatriculés au Consulat du Sénégal, peuvent sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes :
1) commune de naissance ;
2) commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six (06) mois au moins ;
3) commune où est inscrit l’un de leurs ascendants ou de leurs descendants au premier degré.
Cette demande est reçue à la Représentation diplomatique ou consulaire et transmise sur un imprimé spécial. Toutefois, s’il s’agit d’un électeur inscrit sur la liste électorale de la juridiction, sa carte d’électeur est retirée en vue de sa radiation de ladite liste.
Section 2. - Etablissement et révision des listes électorales
Article L.39. -
Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle initiée par l’Administration, et exécutée par les commissions administratives composées d’un président et d’un suppléant désignés par le préfet ou le sous-préfet, du maire ou de son représentant et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis déclarée à cet effet auprès de l’autorité compétente.
Après validation de sa composition, la C.E.N.A est tenue de nommer un contrôleur auprès de chaque commission administrative pour supervision et contrôle.
Les commissions administratives des communes sont compétentes dans leur ressort pour procéder, sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A, aux opérations d’inscription, de modification, de changement de statut et de radiation dans les conditions fixées par décret.
Chaque élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste.
Avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle est décidée par décret. Toutefois, elle peut être décidée dans la même forme en cas d’élection anticipée ou de référendum.
Article L.40. -
La commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par l’Administration chargée de l’établissement des listes électorales et susceptibles d’identifier l’électeur, notamment les prénoms, nom, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou résidence de tous les électeurs.
Pour justifier son identité, l’électeur présente sa carte d’identité biométrique CEDEAO.
Pour toutes opérations au niveau de la commission administrative, si l’adresse domiciliaire qui figure sur la carte d’identité biométrique CEDEAO ne se trouve pas dans la circonscription électorale, l’électeur est tenu de prouver son rattachement à la circonscription par la production d’un certificat de résidence ou par la présentation de tout autre document de nature à prouver le lien avec la collectivité locale déterminée suivant les conditions posées par les articles L.36 et L.37 du présent code.
Les pièces à produire ou à présenter sont énumérées par décret.
La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement et pour son activité professionnelle au lieu où elle exerce celle-ci.
Au sens du présent code, la résidence s’entend comme le lieu d’habitation effective et durable dans la commune.
L’inscription des membres des corps militaires et paramilitaires, sur les listes électorales se fait sur la base de la carte d’identité biométrique CEDEAO et de la carte professionnelle ou d’une attestation en tenant lieu et délivrée par l’autorité compétente
Lorsqu’un électeur sollicite plus d’une inscription sur une ou plusieurs listes électorales, seule la première demande d’inscription est maintenue.
Article L.41. -
La commission administrative délivre à chaque électeur un récépissé portant le numéro d’inscription sur la liste électorale, sa date de délivrance et le visa du cotrôleur de la C.E.N.A.
Article L.42. -
Un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée.
La commission administrative peut procéder à des radiations soit sur demande, soit d’office. La radiation sur demande intervient à la requête de l’électeur intéressé. La radiation d’office intervient dans les cas prévus par décret.
Article L.43. -
Dans les conditions fixées par décret, l’électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office, pour d’autres causes que le décès, ou celui dont l’inscription est contestée, reçoit de la part de l’autorité administrative compétente, notification écrite de la décision de la commission administrative à sa dernière résidence connue. Ils peuvent, dans les cinq (05) jours qui suivent, intenter un recours devant le Président du Tribunal d’Instance.
Le recours contre les décisions de la commission administrative est porté devant le Président du Tribunal d’lnstance. Il est formé sur simple déclaration au greffe du tribunal d’Instance. Dans les dix (10) jours suivant ladite déclaration, le Président statue sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois (03) jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
Article L.44. -
Si la demande portée devant le Président du Tribunal d’Instance implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un délai de cinq (5) jours dans lequel la partie qui a levé la question préjudicielle devra justifier ses diligences.
En cas d’annulation des opérations de la commission, les recours sont radiés d’office.
Article l.45. -
Les listes des communes sont déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture et à la mairie. Elles sont communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.
Tout citoyen omis sur la liste électorale ou victime d’une erreur purement matérielle portant sur l’un de ses éléments d’identification et détenant son récépissé peut exercer un recours devant le Président du Tribunal d’Instance dans les vingt (20) jours qui suivent la publication de la liste électorale, soit directement, soit par l’intermédiaire de la C.E.N.A.
Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer, dans les mêmes conditions, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indument inscrit. Le même droit appartient à l’autorité administrative compétente.
Le président du Tribunal d’Instance, saisi dans les formes décrites à l’alinéa 2 du présent article, statue dans les délais fixés à l’alinéa 2 de l’article L.43 puis notifie sa décision dans les deux (2) jours à l’intéressé, au Préfet ou au Sous-préfet.
Article L.46. -
La décision du Président du Tribunal d’Instance est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant la Cour suprême, conformément aux dispositions de la loi organique sur ladite Cour.
Article L.47. -
Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des articles L.43 à L.46 sont conservées dans les archives de la sous-préfecture, de la préfecture ou de la Gouvernance. Tout électeur peut en prendre communication et copie à ses frais.
Section 3. - Contrôle des inscriptions
sur les listes électorales
Article L.48. -
Le fichier général comprend deux (02) fichiers spécifiques :
le fichier des électeurs établis sur le territoire national composé des civils, et des militaires et paramilitaires ;
le fichier spécial des Sénégalais de l’Extérieur.
Un électeur ne peut figurer qu’une seule fois dans le fichier général.
Le Ministère chargé des Elections fait tenir le fichier général des électeurs, en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. La C.E.N.A ainsi que les partis politiques légalement constitués ont un droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier. Un décret détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce fichier.
Article L.49. -
La C.E.N.A, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets font, par toute voie de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
En outre, s’ils ont relevé une infraction aux lois pénales, ils saisissent le Parquet aux fins de poursuites judiciaires.
Les manquements visés à l’article L.13 alinéas 2 et 4 sont de la compétence de la cour d’Appel de Dakar.
Article L.50. -
En cas d’inscription d’un électeur sur deux ou plusieurs listes, la C.E.N.A, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets interviennent auprès du
Ministère chargé des Elections.
Il est alors fait application des dispositions de l’article L.40 dernier alinéa.
Article L.51. -
Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles L.40 dernier alinéa, L.49 et L.50 sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par les commissions administratives compétentes.
Les décisions de radiation du Ministre chargé des Elections peuvent être contestées devant le Président du tribunal d’Instance qui statue conformément aux dispositions des articles L.43, alinéa 2 et L.44 premier alinéa.
Article L.52. -
Les radiations d’office ont lieu soit à l’initiative du Gouverneur, du Préfet ou du Sous-préfet qui en donnent avis au Ministre chargé des élections, soit à celle du service du fichier général des électeurs et ces radiations sont effectuées sous le contrôle de la C.E.N.A.
La liste des radiés lui est transmise.
Section 4. - Cartes d’électeur
Article L.53. -
La carte d’électeur est couplée à la carte d’identité biométrique CEDEAO. Celle-ci fait office de carte d’électeur.
Les données électorales sont mentionnées au verso. Elles comprennent le numéro d’électeur, la région, le département, l’arrondissement, la commune, le lieu de vote, le bureau de vote et le numéro d’identification nationale.
L’Administration est chargée de l’impression et de l’établissement des cartes d’électeur aux frais de l’Etat.
La carte d’électeur a une durée de validité de dix (10) ans.
En cas de demande de duplicata pour cause d’altération ou de perte de la carte d’identité biométrique CEDEAO faisant office de carte d’électeur, devant un centre d’instruction ou une commission administrative, celle-ci est rééditée à l’identique avec le même délai de validité et porte la mention "duplicata".
Cependant, une demande de modification des données électorales ne peut se faire que devant une commission administrative et pendant la période de révision des listes électorales.
Si l’électeur fait la déclaration de perte de sa carte d’électeur auprès d’une commission administrative, celle-ci établit une attestation sur la base de laquelle il peut demander la délivrance d’un duplicata.
Le renouvellement de la carte d’électeur expirée est effectué l’année qui suit l’expiration, pendant la révision ordinaire.
En cas de révision exceptionnelle précédant une élection générale, le renouvellement est fait auprès des commissions administratives crées à cet effet.
Toutefois, la carte d’électeur qui expire entre une révision des listes électorales et une élection peut être utilisée à titre exceptionnel.
Lors du renouvellement, les données électorales peuvent faire l’objet de modifications.
Article L.54. -
Il est créé dans chaque commune par arrêté du préfet ou du sous-préfet, des commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur.
Ces commissions sont composées d’un président et d’un suppléant désignés par le Préfet ou le sous-préfet, du maire ou de son représentant et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué ou coalition de partis déclarée à cet effet auprès de l’autorité compétente.
L’autorité administrative ne peut nommer des citoyens qui depuis trois ans se sont rendus coupables de violations de la loi électorale alors qu’ils assumaient des fonctions de président de commission administrative.
L’autorité administrative fera recours à des agents publics à la retraite pour les commissions administratives chaque fois que de besoin.
Ces commissions sont instituées en nombre suffisant pour que la distribution des cartes puisse être effectuée normalement et complètement.
Elles peuvent être itinérantes : dans ce cas, l’Administration doit obligatoirement transporter leurs membres et assurer leur restauration.
Elles sont regroupées au niveau des sièges des communes (10) jours avant le scrutin et fonctionnent jusqu’à la veille du scrutin.
Après le scrutin, la distribution des cartes non retirées est assurée par l’autorité administrative selon des modalités fixées par décret. Le comité électoral, visé à l’article L.65, veille au bon déroulement des opérations de distribution. La C.E.N.A en est tenue informée.
Article L.55. -
Les commissions visées à l’article précédent, procèdent à la remise individuelle des cartes à chaque électeur, contre décharge, sur présentation de sa carte d’identité biométrique CEDEAO et du récépissé d’inscription.
En cas de perte de la carte d’identité biométrique CEDEAO, l’électeur doit présenter un certificat de perte.
S’il s’agit de la perte du récépissé, l’électeur fait la déclaration sur l’honneur auprès de la commission.
Cette déclaration doit comporter les mentions de la Carte d’Identité biométrique CEDEAO de l’intéressé.
Article L.56. -
Les modalités de fonctionnement des commissions visées à l’article L.54 alinéa premier sont fixées par décret.
Chapitre III. - Conditions d’éligibilité,
d’inéligibilité et d’incompatibilité
Article L.57. -
Tout sénégalais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.
La candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes.
Est candidat indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un (1) an.
Article L.58. -
Les membres des corps militaires, paramilitaires et autres fonctionnaires et agents de l’Etat régis par un statut particulier, ne sont pas éligibles lorsqu’ils sont en activité de service et durant les six (06) premiers mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Chapitre IV. - Propagande électorale
Article L.59. -
Par dérogation aux dispositions des articles 10 à 16 de la loi n° 78-02 du 28 janvier 1978 relative aux réunions et aux articles 96 et 100 du Code pénal, les réunions électorales qui se font pendant la campagne officielle électorale se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national.
Déclaration écrite en sera faite au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance à l’autorité compétente qui en prend acte et informe le déclarant de toute autre déclaration antérieure.
Article L.60. -
Dans chaque commune le maire désigne, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.
Dans chacun des emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats.
Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements.
Article L.61. -
Durant les trente (30) jours précédant l’ouverture de la campagne officielle électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics et privés.
Sont considérés au sens de la présente loi comme actes de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes quelle qu’en soit la qualité, nature ou caractère. Sont assimilées à des propagandes ou campagnes déguisées, les visites et tournées à caractère économique, sociale ou autrement qualifiées, effectuées par toutes autorités de l’Etat sur le territoire national et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations.
L’organe chargé de la régulation des rnédias est chargée de veiller à l’application stricte de cette interdiction.
En cas de contravention à cette interdiction, l’organe chargé de la régulation des médias doit proposer des formes appropriées de réparations au bénéfice de tout candidat, de tout parti politique ou coalition de partis politiques lésés. Ces derniers peuvent saisir directement l’organe de régulation des médias d’une plainte en cas de contravention à cette interdiction.
Pendant la campagne électorale, sont interdites :
1) l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la télévision ;
2) l’utilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette campagne sous peine de sanctions pénales prévues par le présent Code. En cas de rupture de l’égalité entre les candidats du fait de l’utilisation des moyens publics, la Cour d’Appel est tenue de délibérer dans les quarante-huit (48) heures suivant la saisine.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’exercice normal des fonctions administratives, gouvernementales et parlementaires.
Les médias publics ou privés de l’audiovisuel, de la presse écrite ou utilisant tout autre support qui traitent de la campagne sont tenus au respect rigoureux des règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats pendant la campagne électorale.
Article L.62. -
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer à des citoyens, le jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande électorale.
Toute infraction à la présente disposition sera punie des peines prévues aux articles L.92 alinéa 2 et L.106 du présent code.
Chapitre V. - Vote
Article L.63. -
Un décret fixe la date du scrutin.
Le scrutin ne dure qu’un seul jour et a lieu un dimanche.
Article L.64. -
Sans préjudice des compétences dévolues à la Cour d’Appel, le scrutin a lieu sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. Par sa présence effective, la C.E.N.A veille à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages, et garantit aux électeurs ainsi qu’aux candidats et listes de candidats en présence, le libre exercice de leurs droits.
Article L.65. -
Il est institué, au niveau de chaque circonscription administrative, un comité électoral chargé du suivi du processus électoral, notamment de l’élaboration de la carte électorale et de la distribution des cartes non retirées.
Le comité électoral, présidé par le préfet ou le sous-préfet, est composé des représentants de partis politiques, de la CENA, ainsi que des maires concernés. Il se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que de besoin sur convocation de son président.
Article L.66. -
Dans chaque commune, le nombre et la localisation des bureaux de vote sont proposés au Ministre chargé des Elections par les préfets et les sous- préfets, compte tenu des circonstances locales et du nombre des électeurs, et après avoir recueilli l’avis consultatif du comité électoral.
Les demandes de suppression, de modification et de création de lieux de vote doivent être dûment motivées et recevoir le visa obligatoire de la C.E.N.A.
Le comité électoral est tenu informé du sort réservé aux propositions de modification de la carte électorale.
Il ne peut y avoir plus de 600 électeurs par bureau de vote dans les communes.
La liste des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national est définitivement arrêtée et publiée trente (30) jours avant le scrutin par le Ministre chargé des Elections sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. Elle ne peut faire l’objet d’aucune modification.
Elle est transmise, par l’intermédiaire des autorités administratives, aux maires qui assurent la publication de la liste des bureaux de vote de leur ressort par voie d’affichage et leur notification aux candidats et listes de candidats.
Article L.67. -
Chaque bureau de vote est composé :
d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire désignés par le Préfet ou le Sous-préfet parmi les fonctionnaires de l’Etat de la hiérarchie A, B ou C ou assimilés, en activité ou admis à la retraite et résidant dans la région, ou parmi les agents des collectivités publiques, des établissements publics ou parapublics, résidant dans la région d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires de l’Etat ci-dessus nommés ;
et d’un représentant inscrit sur une liste électorale du département par liste de candidats ou par candidat, en qualité de membre.
Si les agents relevant des catégories énumérées au premier alinéa ne sont pas en nombre suffisant pour permettre la constitution de tous les bureaux de vote d’une commune le préfet ou le sous-préfet peut réquisitionner des agents des entreprises privées ou des organisations non-gouvernementales, en activité ou admis à la retraite, résidant dans la région et d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires et agents de l’Etat ci-dessus nommés. A défaut, il complète les bureaux en désignant des citoyens inscrits sur une liste électorale de la région.
Ces citoyens doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle.
Article L.68. -
Le candidat ou la liste de candidats doit désigner un plénipotentiaire auprès de chaque autorité administrative compétente. Celui-ci a compétence dans tous les bureaux de vote de la circonscription concernée :
pour l’élection présidentielle, la lettre de désignation est notifiée vingt-huit (28) jours avant le scrutin ;
en ce qui concerne les élections législatives, départementales et
